Fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet
Article 1er - Pour l’obtention d’un carnet de travail de l’intermittent du spectacle, une demande doit être adressée au Ministre ayant la culture dans ses attributions. Cette demande doit indiquer les nom, prénom(s), la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du requérant. Elle renseigne en outre sur la nature des activités professionnelles du requérant.
Article 2.- Le Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche établit un carnet de travail personnalisé aux intermittents du spectacle qui en font la demande dans les conditions fixées à l’article 1er.
Article 3.- Afin d’assurer une tenue utile de son carnet de travail, l’intermittent du spectacle se charge d’y inscrire, d’y faire inscrire ou apposer :
le nom ou la raison sociale de l’employeur, son adresse ou son siège social ainsi que l’indication du principal lieu de travail ;
la nature des activités exercées auprès de l’employeur ;
la date à laquelle le contrat de prestation artistique prend cours ainsi que la durée prévue et la durée effective du contrat de prestation artistique ;
l’horaire de travail journalier, s’il est fixe, sinon les particularités quant au temps de travail ;
le cachet, la signature, respectivement la signature du représentant de l’employeur, ceci avec la date de la cessation des relations de travail ;
Article 4.- Le carnet de travail de l’intermittent de spectacle, tenu d’après les modalités indiquées à l’article précédent, peut servir devant qui de droit et notamment devant le Directeur de l’administration de l’emploi.
Article 5.- Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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